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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 36 du 2005-04-01 au 2013-07-31 :


Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) La Commission fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des membres des tribunaux d’appel.

  • Note marginale :Serment professionnel

    (2) Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des tribunaux d’appel, à l’exception du président s’il est agent de l’administration publique fédérale, prêtent le serment professionnel réglementaire.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le président et deux autres membres du tribunal d’appel choisis par celui-ci constituent le quorum.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il est interdit à un membre d’un tribunal d’appel de connaître d’une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 36
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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