Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada
55 (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, à l’exception de celles visées aux paragraphes (2) ou (3), constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Idem
(2) Les installations actuelles et futures de la région de l’Est, décrites à l’alinéa d) de la définition de installation à l’article 2, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Idem
(3) Les installations actuelles et futures de la région de l’Est, décrites à l’alinéa e) de la définition de installation à l’article 2, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 43
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