Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Récépissés pour stockage en cellule
62 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grains en cellule constate l’emploi de ce procédé sur le récépissé qu’il délivre.
Note marginale :Échantillons
(2) Sur réception du grain à stocker en cellule, l’exploitant de l’installation primaire agréée prélève un échantillon et applique la procédure réglementaire établie à cet égard.
Note marginale :Désaccord
(3) En cas de désaccord entre le détenteur d’un récépissé constatant le stockage en cellule et l’exploitant d’une installation primaire agréée, au sujet du stockage en cellule du grain, la Commission peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de se faire entendre, examiner l’échantillon prélevé en application du paragraphe (2) et, si elle décide que le grain n’a pas été bien séparé dans l’installation, ordonner, selon ce qu’elle estime juste, le paiement ou la livraison du grain ou l’un et l’autre.
Note marginale :Restriction
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 62
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2012, ch. 31, art. 366
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