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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 71 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Récépissé

  •  (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application des paragraphes 69.1(1) ou (2), ou, s’il a été inspecté en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.2 :

    • a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;

    • b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.

  • Note marginale :Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.

  • Note marginale :Avertissement

    (3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule qu’il est sujet à retrait et à rectification.

  • Note marginale :Grain appartenant au titulaire de licence

    (4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 71
  • 2012, ch. 31, art. 369

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