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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 72 du 2002-12-31 au 2005-07-31 :


Note marginale :Interdiction de mélange et de stockage en cellule

  •  (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut :

    • a) sauf disposition contraire des règlements ou de l’arrêté visé au paragraphe (2), permettre le mélange de grains de grades différents à l’occasion d’une livraison ou d’un déchargement effectués dans son installation;

    • b) stocker du grain en cellule sans autorisation réglementaire.

  • Note marginale :Arrêtés relatifs au mélange de grains

    (2) Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Commission peut autoriser ou obliger, par arrêté, en précisant les modalités, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée à mélanger deux ou plusieurs grades de grain, à l’occasion d’une livraison ou d’un déchargement, selon ce qu’elle fixe, afin de :

    • a) faciliter la vente du grain sur les marchés intérieur ou extérieur;

    • b) maintenir la disponibilité d’espace de stockage;

    • c) permettre le séchage ou le traitement du grain.

  • Note marginale :Interdiction lors du déchargement

    (3) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut, sans y être autorisé par un arrêté de la Commission, permettre que le déchargement du grain de son installation soit effectué d’une façon à occasionner son mélange à du grain avec lequel il n’aurait pas pu être légalement mélangé pendant son stockage dans l’installation.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 72
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)

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