Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-12-04 Versions antérieures
PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre (suite)
SECTION 3Exécution et contrôle d’application (suite)
Demande d’enquête sur une infraction (suite)
Note marginale :Déroulement de l’enquête
228 À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.
Note marginale :Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada
229 Le ministre peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente partie a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.
Note marginale :Interruption de l’enquête
230 (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Rapport
(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
Injonctions
Note marginale :Injonctions
231 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente partie, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
SECTION 4Infractions et peines
Infractions
Note marginale :Infractions
232 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à l’article 208 ou aux paragraphes 217(1) ou 225(4);
b) contrevient sciemment à l’article 209;
c) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 246;
d) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie;
e) communique sciemment des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
f) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
g) sciemment, détruit, modifie, mutile ou cache tout registre tenu et conservé au titre de la présente partie, ou en dispose autrement.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — organisations à revenus modestes
(4) L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :
Note marginale :Infractions
233 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à toute disposition de la présente partie, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l’alinéa 232(1)a);
b) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l’alinéa 232(1)c);
c) communique des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
d) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — organisations à revenus modestes
(4) L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :
Note marginale :Ordre de verser compensation
(5) Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a), le tribunal lui ordonne — en plus de toute peine qu’il peut lui infliger au titre du présent article — de verser compensation, au taux prévu au paragraphe 174(4), pour toutes émissions excédentaires à l’égard desquelles compensation n’a pas été versée et aucune unité de conformité n’a été prélevée.
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