Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-12-04 Versions antérieures
PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre (suite)
SECTION 5Dispositions diverses (suite)
Confidentialité (suite)
Note marginale :Justifications supplémentaires
255 (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans le délai précisé par le ministre, des justifications supplémentaires.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; même s’il les juge fondés, le ministre peut rejeter la demande s’il estime que l’intérêt du public à la divulgation des renseignements l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la compétitivité de la personne qui les a fournis.
Note marginale :Demande agréée
(3) S’il accepte la demande de confidentialité, le ministre ne peut divulguer les renseignements qui y sont visés sauf si la divulgation est, selon le cas :
a) faite avec le consentement écrit du demandeur;
b) faite à l’Agence du revenu du Canada;
c) faite au ministre des Finances à des fins d’élaboration de politiques relatives à la tarification des émissions de gaz à effet de serre;
d) nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente partie;
e) faite dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité.
Note marginale :Demande rejetée
(4) En cas de rejet de la demande par le ministre :
a) l’intéressé peut saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet ou dans le délai supplémentaire octroyé par la Cour avant l’expiration des trente jours;
b) le ministre avise l’intéressé du rejet, de son intention de divulguer les renseignements et du droit que l’alinéa a) confère à celui-ci.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi.
Note marginale :Règlements
256 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité.
Règlements
Note marginale :Variations
257 Il est entendu que les règlements pris au titre de la présente partie peuvent traiter différemment les provinces ou les zones, les catégories de personnes, d’équipement, d’installations, d’activités ou de sources d’émissions de gaz à effet de serre, notamment de combustibles.
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
258 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.
Note marginale :Règlements non obligatoires
259 Les paragraphes 172(1) et (3), les articles 175 et 179, le paragraphe 180(2), l’article 182 et les paragraphes 187(3) et 188(1), (2) et (4) s’appliquent même en l’absence de règlements d’application pris à leur égard.
Loi sur les frais de service
Note marginale :Loi sur les frais de service
260 Il est entendu que la redevance pour émissions excédentaires ne constitue pas des frais au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service.
Examen
Note marginale :Examen
261 (1) Chaque fois que le ministre procède à l’examen visé à l’article 294.5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il procède également à l’examen des articles 232 à 252.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
PARTIE 3Application de régimes provinciaux
Note marginale :Définitions
262 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entreprises fédérales
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f) les entreprises de radiodiffusion;
g) les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. (federal work or undertaking)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- terres autochtones
terres autochtones
a) Les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;
b) les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone du Canada et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (Indigenous land)
- territoire domanial
territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)
- texte législatif d’une province
texte législatif d’une province S’entend du texte législatif d’une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre. (provincial law)
Note marginale :Règlements
263 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de l’Environnement, prévoir que le texte législatif d’une province est applicable :
a) soit à des entreprises fédérales situées dans la province;
b) soit dans toute partie du territoire domanial située dans la province;
c) soit dans toute partie de terres autochtones située dans la province;
d) soit dans toute partie des eaux intérieures du Canada qui est située dans la province ou y est adjacente;
e) soit dans toute partie de la mer territoriale du Canada, de sa zone économique exclusive ou du plateau continental canadien qui est adjacente à la province.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte législatif d’une province en vertu desquelles est imposée une taxe.
Note marginale :Préservation de la compétence fédérale
(3) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.
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