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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Délai imparti à Sa Majesté pour comparaître

 Sa Majesté dispose, pour comparaître, des délais suivants :

  • a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

  • b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 10
  • 1997, ch. 1, art. 27

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