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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2004-05-16 :


Note marginale :Opposabilité au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
  • 1997, ch. 1, art. 29

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