Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Opposabilité au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
- 1997, ch. 1, art. 29
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