Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Lieu de la signification
19 (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière prescrite.
Note marginale :Signification par courrier recommandé
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement par courrier recommandé est celle de sa réception.
- 1980-81-82-83, ch. 171, art. 5
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