Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire
34 (1) Pour l’application des articles 29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.
Note marginale :Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire
(2) Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles 29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».
Note marginale :Règle d’interprétation
(3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Répartition du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
(4) Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité constitutive à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière, correspond :
a) dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe à détention minoritaire pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2);
b) dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2).
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