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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Version de l'article 14 du 2014-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Cotisations de l’employeur

 Le ministre peut enjoindre à toute personne morale ou tout autre organisme dont les agents sont assujettis à la présente loi :

  • a) de verser le pourcentage de sa masse salariale ou tel autre montant qu’il estime suffisant pour couvrir les indemnités à acquitter durant l’année courante pour les blessures subies par ces agents;

  • b) de payer la part des dépenses d’application de la présente loi qu’il détermine;

  • c) de maintenir un fonds de réserve pour les indemnités futures à acquitter aux termes de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 424(A)

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