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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Version de l'article 9 du 2014-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Choix du recours

  •  (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.

  • Note marginale :Choix définitif

    (2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 9
  • 1999, ch. 35, art. 12.
  • 2012, ch. 19, art. 421

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