Loi sur le gouverneur général (L.R.C. (1985), ch. G-9)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 8
Cas où la cessation de fonctions a eu lieu entre le 1er avril 1985 et la date de sanction de la présente loi
8 (1) Il est entendu que, dans le cas où une personne a cessé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur ou de juge pendant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le jour précédant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 3 ou 4 pour la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant à la date où elle a cessé d’exercer ses fonctions;
b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, avoir été reçue par l’intéressé alors qu’il exerçait ses fonctions;
c) toute pension accordée à un juge ou à son égard est majorée, à compter de la date où elle a été accordée, afin de tenir compte du traitement plus élevé attaché au poste qu’il occupait à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions.
Décès du bénéficiaire
(2) En cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.
Application du présent article
(3) Le présent article, à l’exception des alinéas (1)b) et c), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au poste de gouverneur général.
— 1990, ch. 5, art. 3
Dispositions transitoires : cessation d’exercice entre le 1er janvier 1989 et la date de la sanction de la présente loi
3 (1) Il est entendu que dans le cas où le titulaire a cessé d’exercer la charge de gouverneur général durant la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le jour précédant la date où la présente loi est sanctionnée :
a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 1 et 2 pour la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions;
b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi sur le gouverneur général, avoir été reçue par le titulaire alors qu’il exerçait ses fonctions.
Décès du titulaire
(2) En cas de décès du titulaire à qui elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du titulaire.
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