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Loi sur le gouverneur général

Version de l'article 4.1 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rajustement annuel du traitement

  •  (1) Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1990 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le traitement payable pour la période précédente;

    • b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement à celui de la seconde.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) pour le calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

    • b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Arrondissement des sommes et prorata

    (3) Le montant des traitements prévus au paragraphe (1) est arrondi à la centaine de dollars inférieure et est payé au prorata pour toute période de moins de douze mois.

  • Note marginale :Traitement pour 1993, 1994, 1995 et 1996

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), le traitement du gouverneur général pour chacune des périodes de douze mois commençant respectivement les 1er janvier 1993, 1994, 1995 et 1996 est égal à son traitement pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992.

  • Note marginale :Calcul du traitement après le 1er janvier 1997

    (5) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en vertu du paragraphe (4) pour la période commençant le 1er janvier 1996.

  • 1990, ch. 5, art. 2
  • 1993, ch. 13, art. 9
  • 1994, ch. 18, art. 8

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