Loi sur le gouverneur général
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :
Note marginale :Veuves d’anciens gouverneurs généraux
8 (1) La veuve d’un titulaire ayant cessé d’exercer la charge avant le 10 mars 1967 et décédé depuis reçoit, si elle en était l’épouse à la date où celui-ci a cessé d’occuper ses fonctions, une pension égale à un sixième du traitement afférent à la charge au 10 mars 1967.
Note marginale :Pension viagère
(2) La pension visée au paragraphe (1) est payable à titre viager à compter du 10 mars 1967.
- S.R., ch. G-15, art. 4
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