Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-03-18 Versions antérieures
Attributions supplémentaires du ministre (suite)
38 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
39 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
40 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
41 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
42 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
43 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
44 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
45 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
46 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
47 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
Règlements
Note marginale :Règlements
48 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :
a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;
b) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
b.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
b.2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
c) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
d) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements sur les droits applicables
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
- 2007, ch. 7, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 280 et 282
- 2019, ch. 29, art. 202
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
48.1 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.
- 2019, ch. 29, art. 203
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
49 (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 49
- 2012, ch. 31, art. 282
- 2019, ch. 29, art. 204
50 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 205]
51 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]
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