Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent de contrôle
screening officer
agent de contrôle Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38. (screening officer)
Conseil
Commission
Conseil Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1). (Commission)
directeur de la Section d’appel
Chief Appeals Officer
directeur de la Section d’appel Le directeur de la Section d’appel nommé en application de l’article 38. (Chief Appeals Officer)
directeur de la Section de contrôle
Chief Screening Officer
directeur de la Section de contrôle Le directeur de la Section de contrôle nommé en application de l’article 38. (Chief Screening Officer)
directeur général
President
directeur général Le directeur général du Conseil. (President)
employeur
employer
employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)
fiche signalétique
material safety data sheet
fiche signalétique S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (material safety data sheet)
fournisseur
supplier
fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
partie touchée
affected party
partie touchée S’entend au sens des règlements. (affected party)
produit contrôlé
controlled product
produit contrôlé S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (controlled product)
règle
rule
règle Règle établie en vertu de l’article 47. (rule)
règlement
regulation
règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)
Note marginale :Définition de « dispositions de la Loi sur les produits dangereux »
(2) Dans la présente partie, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.
Note marginale :Définition de « dispositions du Code canadien du travail »
(3) Dans la présente partie, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 32
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