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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 10 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent de contrôle

    screening officer

    agent de contrôle Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38. (screening officer)

    Conseil

    Commission

    Conseil Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1). (Commission)

    directeur de la Section d’appel

    Chief Appeals Officer

    directeur de la Section d’appel Le directeur de la Section d’appel nommé en application de l’article 38. (Chief Appeals Officer)

    directeur de la Section de contrôle

    Chief Screening Officer

    directeur de la Section de contrôle Le directeur de la Section de contrôle nommé en application de l’article 38. (Chief Screening Officer)

    directeur général

    President

    directeur général Le directeur général du Conseil. (President)

    employeur

    employer

    employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)

    fiche signalétique

    material safety data sheet

    fiche signalétique S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (material safety data sheet)

    fournisseur

    supplier

    fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    partie touchée

    affected party

    partie touchée S’entend au sens des règlements. (affected party)

    produit contrôlé

    controlled product

    produit contrôlé S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (controlled product)

    règle

    rule

    règle Règle établie en vertu de l’article 47. (rule)

    règlement

    regulation

    règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)

  • Note marginale :Définition de « dispositions de la Loi sur les produits dangereux »

    (2) Dans la présente partie, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

  • Note marginale :Définition de « dispositions du Code canadien du travail »

    (3) Dans la présente partie, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 32

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