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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 10 du 2014-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent d’appel en chef

    Chief Appeals Officer

    agent d’appel en chef Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1). (Chief Appeals Officer)

    agent de contrôle

    agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    agent de contrôle en chef

    Chief Screening Officer

    agent de contrôle en chef Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1). (Chief Screening Officer)

    Conseil

    Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur de la Section d’appel

    directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur de la Section de contrôle

    directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur général

    directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    employeur

    employer

    employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)

    fiche signalétique

    material safety data sheet

    fiche signalétique S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (material safety data sheet)

    fournisseur

    supplier

    fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    partie touchée

    affected party

    partie touchée S’entend au sens des règlements. (affected party)

    produit contrôlé

    controlled product

    produit contrôlé S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (controlled product)

    règle

    règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    règlement

    regulation

    règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)

  • Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux

    (2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

  • Définition de dispositions du Code canadien du travail

    (3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

  • Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre 

    (4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :

    • a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;

    • b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2012, ch. 31, art. 269 et 282
  • 2014, ch. 13, art. 105

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