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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 11 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur

  •  (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, en application de la Loi sur les produits dangereux, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter au directeur de la Section de contrôle, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :

    • a) soit la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;

    • b) soit le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé.

  • Note marginale :Demande de dérogation — employeur

    (2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, en application du Code canadien du travail, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter au directeur de la Section de contrôle, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :

    • a) soit la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;

    • b) soit le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;

    • c) soit l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique, ou la marque d’un produit contrôlé;

    • d) soit les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.

  • Note marginale :Modalités de la demande

    (3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (4) La demande de dérogation contient les renseignements à l’égard desquels elle est présentée et les autres renseignements prévus par règlement et est accompagnée de la fiche signalétique ou de l’étiquette qu’elle met en cause.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation conformément au présent article qui est définitivement jugée non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels le tout ou la partie de la demande a été jugée non fondée.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 34, art. 49(F)

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