Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur
11 (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, en application de la Loi sur les produits dangereux, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l'agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :
a) soit la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;
b) soit le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé.
Note marginale :Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, en application du Code canadien du travail, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l'agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :
a) soit la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;
b) soit le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;
c) soit l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique, ou la marque d’un produit contrôlé;
d) soit les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.
Note marginale :Modalités de la demande
(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.
Note marginale :Contenu de la demande
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche signalétique ou de l’étiquette en cause et contient :
a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;
b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;
c) un sommaire des renseignements la justifiant;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Limitation
(5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation conformément au présent article qui est définitivement jugée non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels le tout ou la partie de la demande a été jugée non fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2001, ch. 34, art. 49(F)
- 2007, ch. 7, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- Date de modification :