Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Fonctions du directeur de la Section de contrôle
12 (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :
a) fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la demande;
b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
Note marginale :Avis
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.
Note marginale :Limitation
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
- 2001, ch. 34, art. 50(F)
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 20, art. 148
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