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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 13 du 2008-10-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Fonctions de l’agent de contrôle

  •  (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :

    • a) décide si, sur la base des critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a), la demande est fondée en tout ou en partie;

    • b) décide si la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne divulgue pas les renseignements visés par la demande, aux exigences de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.

  • Note marginale :Renseignements justificatifs

    (1.1) Pour décider de la question visée à l’alinéa (1)a), l’agent de contrôle peut exiger du demandeur la fourniture des renseignements justifiant la demande de dérogation dans les cas suivants :

    • a) une partie touchée a présenté des observations écrites relativement à la demande;

    • b) les renseignements contenus dans le sommaire visé à l’alinéa 11(4)c) doivent faire l’objet d’une vérification;

    • c) en toute autre circonstance prévue par règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (2) L’agent de contrôle peut consulter les fonctionnaires du ministère de la Santé afin de déterminer si la fiche signalétique ou l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13
  • 1996, ch. 8, art. 34
  • 2007, ch. 7, art. 2

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