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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 14 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Pour décider d’une question visée aux alinéas 13(1)a) ou b), l’agent de contrôle peut exiger du demandeur, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la fourniture des renseignements supplémentaires que l’agent estime indiqués.

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 150(F)

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