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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 16 du 2014-12-31 au 2020-03-17 :


Note marginale :Ordre de l’agent de contrôle

  •  (1) Si l’agent de contrôle juge, en vertu de l’alinéa 13(1)a), que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondée, il ordonne au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre en ce qui concerne le tout ou la partie de la demande qui a été jugée non fondée, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités.

  • Note marginale :Observation présumée

    (4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 16
  • 2014, ch. 13, art. 108

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