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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 16.1 du 2014-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Engagement

  •  (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour assurer l’observation de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.

  • Note marginale :Accord du demandeur

    (2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche signalétique ou l’étiquette modifiée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche signalétique ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le demandeur à qui est envoyé l’avis est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • 2007, ch. 7, art. 3
  • 2014, ch. 13, art. 109

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