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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Fiche signalétique

  •  (1) L’agent de contrôle qui juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), qu’une fiche signalétique ou une étiquette visée par une demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail, selon le cas, peut ordonner au demandeur de s’y conformer, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités de temps et de forme.

  • Note marginale :Observation présumée

    (4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.


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