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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 17 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Ordre

  •  (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités de temps et de forme.

  • Note marginale :Observation présumée

    (4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17
  • 2007, ch. 7, art. 4
  • 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 161

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