Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Avis
18 (1) L’agent de contrôle en chef fait publier dans la Gazette du Canada :
a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :
(i) un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;
b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :
(i) un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
Note marginale :Exemplaires
(2) L’agent de contrôle en chef met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.
Note marginale :Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
- 2007, ch. 7, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 20, art. 154
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