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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 18 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Avis

  •  (1) L’agent de contrôle en chef fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;

    • b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) L’agent de contrôle en chef met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
  • 2007, ch. 7, art. 5
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 20, art. 154

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