Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Nomination du président
29 (1) Le président du bureau de direction est désigné ou élu conformément au présent article.
Note marginale :Premier président
(2) Le gouverneur en conseil désigne le premier président parmi les premiers membres du bureau de direction nommés en application des alinéas 28(2)d) ou e).
Note marginale :Autres présidents
(3) Le bureau de direction élit par la suite son président, conformément aux règles, parmi ceux de ses membres nommés en application des alinéas 28(2)d) ou e).
Note marginale :Mandat
(4) Le mandat du président est d’un an.
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