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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le président du bureau de direction est désigné ou élu conformément au présent article.

  • Note marginale :Premier président

    (2) Le gouverneur en conseil désigne le premier président parmi les premiers membres du bureau de direction nommés en application des alinéas 28(2)d) ou e).

  • Note marginale :Autres présidents

    (3) Le bureau de direction élit par la suite son président, conformément aux règles, parmi ceux de ses membres nommés en application des alinéas 28(2)d) ou e).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Le mandat du président est d’un an.


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