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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 30 du 2020-03-18 au 2024-06-19 :


Note marginale :Avis

  •  (1) S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

  • Note marginale :Définition de jour ouvrable

    (2) Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 30
  • 2012, ch. 31, art. 275
  • 2019, ch. 29, art. 201

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