Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le directeur général du Conseil est nommé conformément au présent article.

  • Note marginale :Premier directeur général

    (2) Le premier directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nominations subséquentes

    (3) Par la suite, le directeur général est nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du bureau de direction, et occupe son poste à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nomination d’un membre du bureau de direction

    (4) Dans les cas où le directeur général est choisi parmi les membres du bureau de direction, il cesse d’être membre du bureau dès son entrée en fonction comme directeur général.

  • Note marginale :Reconduction

    (5) Le mandat du directeur général peut être reconduit.


Date de modification :