Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Directeur général
35 (1) Le directeur général du Conseil est nommé conformément au présent article.
Note marginale :Premier directeur général
(2) Le premier directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nominations subséquentes
(3) Par la suite, le directeur général est nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du bureau de direction, et occupe son poste à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination d’un membre du bureau de direction
(4) Dans les cas où le directeur général est choisi parmi les membres du bureau de direction, il cesse d’être membre du bureau dès son entrée en fonction comme directeur général.
Note marginale :Reconduction
(5) Le mandat du directeur général peut être reconduit.
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