Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Rémunération
37 (1) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Il a droit, sous réserve d’une directive pertinente du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de sa résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées par la présente partie.
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