Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Rapport annuel
45 (1) Le Conseil présente au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de chaque année, un rapport de ses activités.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement au plus tard le quinzième jour de séance de cette chambre suivant la réception de celui-ci par le ministre.
Note marginale :Exemplaire aux provinces
(3) Dès le dépôt du rapport annuel devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en envoie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province.
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