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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 46 du 2019-07-29 au 2020-03-17 :


Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :

    • a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

    • b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.

  • Note marginale :Exception — exécution ou contrôle d’application

    (1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 278]

    • b) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 24]

    • c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

    • c.1) un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi ou un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi;

    • d) un fonctionnaire du ministère des Transports pour rendre les renseignements accessibles, en cas d’urgence médicale, par l’intermédiaire du Centre canadien d’urgence transport de ce ministère (CANUTEC);

    • e) un fonctionnaire du gouvernement d’une province pour l’exécution et le contrôle d’application de toute loi de la province en matière de santé et de sécurité professionnelles dans les cas où le droit de la province comporte des dispositions semblables en matière de protection de la confidentialité des renseignements obtenus par cette communication, cet examen ou cet accès.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (5) Dans le présent article, fonctionnaire s’entend d’une personne qui est ou était à l’emploi de Sa Majesté ou qui occupe ou occupait un poste responsable pour le compte de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3esuppl.), art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 24, ch. 11, art. 60
  • 2000, ch. 20, art. 26
  • 2005, ch. 34, art. 79
  • 2012, ch. 31, art. 278
  • 2013, ch. 40, art. 201 et 237
  • 2014, ch. 13, art. 112, ch. 20, art. 158(F)
  • 2017, ch. 20, art. 395

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