Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 47 du 2013-04-01 au 2020-03-17 :
Note marginale :Désignations
47 (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :
a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;
b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 47
- 2012, ch. 31, art. 279
- Date de modification :