Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 51 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Responsabilité personnelle
51 Les membres du bureau de direction, les fonctionnaires du Conseil ou les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie.
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