Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Note marginale :Rétention de l’indemnité
54 (1) L’indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l’avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.
Note marginale :Déchéance
(2) Quiconque soit contrevient à l’article 16 ou aux règlements d’application des articles 14 ou 16, soit brise, enlève ou modifie un sceau ou tout autre moyen d’identification en contravention avec les règlements, perd automatiquement son droit à l’indemnisation pour l’animal ou la chose ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- 1990, ch. 21, art. 54
- 1995, ch. 40, art. 60
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