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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2011-06-19 :


Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits, par décret d’application du paragraphe 6(1), dans la partie I ou II de l’annexe I, le ministre peut demander au fabricant du produit, de la matière ou de la substance, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la divulgation des renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le produit, la matière ou la substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Obligation du fabricant

    (2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en la possession du destinataire et qu’exige l’avis.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (3) Les renseignements que le ministre reçoit d’un fabricant en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 6.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

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