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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur ou d’analyste, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

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