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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 22 du 2015-02-11 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :

    • a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;

    • b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;

    • c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (1.1) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.

  • Note marginale :Sort de l’échantillon

    (1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.

  • Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur

    (1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage  — propriété privée

    (1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — autre qu’une maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 123

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