Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Date de modification :