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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 24 du 2015-02-11 au 2024-03-06 :


Note marginale :Entreposage

  •  (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :

    • a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 123

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