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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 28 du 2015-02-11 au 2024-06-19 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Infraction — faute

    (1.2) Toute personne qui contrevient sciemment ou par insouciance à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (2) En cas de perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue aux alinéas (1)b) ou (1.2)b) se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les précautions voulues pour la prévenir.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 125

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