Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Date de modification :