Loi sur les lieux et monuments historiques
L.R.C. (1985), ch. H-4
Loi constituant la Commission des lieux et monuments historiques du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les lieux et monuments historiques.
- S.R., ch. H-6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4. (Board)
- lieu historique
lieu historique Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d’intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture. (historic place)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 2
- 1995, ch. 11, art. 23
- 2005, ch. 2, art. 11
Lieux historiques
Note marginale :Pouvoirs du ministre
3 Le ministre peut :
a) commémorer les événements ou personnages liés à un lieu historique ou signaler celui-ci de toute manière appropriée, notamment par des plaques;
b) conclure des accords pour l’application de l’alinéa a) ainsi que pour l’entretien et la conservation des lieux;
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, créer des musées historiques;
d) avec l’approbation du Conseil du Trésor, acquérir pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada des lieux historiques, des terrains destinés à des musées historiques, ou des droits sur ceux-ci, notamment par achat ou location;
e) prendre les mesures utiles à l’administration, à la conservation et à l’entretien des lieux historiques acquis et musées historiques créés, en application de la présente loi.
- S.R., ch. H-6, art. 3
Commission des lieux et monuments historiques du Canada
Note marginale :Constitution
4 (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissaires, suivants :
a) le bibliothécaire et archiviste du Canada;
b) un dirigeant du Musée canadien des civilisations, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;
c) un fonctionnaire supérieur de l’Agence Parcs Canada désigné par le ministre;
d) des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province ou territoire.
Note marginale :Condition de nomination
(2) La personne qui représente une province ou un territoire doit y résider.
Note marginale :Mandat
(3) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — maximal de cinq ans — fixé par celui-ci.
Note marginale :Reconduction
(4) Le mandat d’un commissaire peut être reconduit.
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
- 1990, ch. 3, art. 32
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1995, ch. 11, art. 24
- 2002, ch. 7, art. 179
- 2004, ch. 11, art. 31
- 2005, ch. 2, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 1740
Note marginale :Président
5 (1) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président, les dates, heures et lieux des réunions devant être approuvés par le ministre.
Note marginale :Idem
(3) La Commission tient toutes autres réunions demandées par le ministre aux dates, heures et lieux fixés par celui-ci.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum de la Commission est constitué de sept membres.
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 5
- 2010, ch. 12, art. 1741
Note marginale :Secrétaire de la Commission
6 (1) Le ministre peut, pour le poste de secrétaire de la Commission, désigner un dirigeant ou un employé de l’Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada, ou nommer toute autre personne, la rémunération et les conditions d’emploi étant dans ce cas fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Reste du personnel
(2) Le ministre peut également mettre à la disposition de la Commission le personnel de l’Agence nécessaire à l’exercice de ses activités.
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 6
- 1995, ch. 11, art. 25(A)
- 1998, ch. 31, art. 51
Note marginale :Attributions de la Commission
7 La Commission peut recevoir et examiner des recommandations sur les inscriptions relatives aux lieux historiques ou à la commémoration des événements ou personnages qui leur sont liés, sur la création de musées historiques et sur l’administration, la conservation et l’entretien de ces lieux ou musées. Elle conseille en outre le ministre sur l’exercice des pouvoirs que la présente loi confère à celui-ci.
- S.R., ch. H-6, art. 5
Note marginale :Frais de déplacement
8 (1) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil peuvent recevoir :
a) la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où il doit s’absenter de son lieu ordinaire de résidence afin d’assister aux réunions de la Commission ou d’accomplir d’autres fonctions pour celle-ci;
b) les frais de déplacement nécessités par les activités de la Commission.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Les commissaires qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil ont droit aux frais de déplacement et de séjour nécessités par les activités de la Commission.
Note marginale :Travaux d’écritures
(3) Peuvent être versés, pour les travaux d’écritures et les services de sténographe :
a) soixante-quinze dollars par année au président de la Commission;
b) trente dollars par année aux autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. H-6, art. 6
Dispositions générales
Note marginale :Règlements
9 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi.
- S.R., ch. H-6, art. 8
Note marginale :Rapport annuel
10 (1) Au début de chaque année civile, la Commission présente dans les meilleurs délais son rapport d’activité pour l’année précédente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci.
Note marginale :Autres rapports
(2) La Commission présente en outre au ministre, selon les modalités et au moment fixés par celui-ci, les déclarations ou rapports qu’il exige sur ses activités.
- S.R., ch. H-6, art. 9
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