Loi sur les lieux et monuments historiques
Version de l'article 2 du 2005-02-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4. (Board)
- lieu historique
lieu historique Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d’intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture. (historic place)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 2
- 1995, ch. 11, art. 23
- 2005, ch. 2, art. 11
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