Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Mandat, traitement et conditions d’exercice de la fonction
21 (1) Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président :
a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part;
b) peuvent recevoir un nouveau mandat;
c) reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
e) se consacrent exclusivement à leurs fonctions de commissaire et ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec celles-ci.
Note marginale :Suppléance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire autre que le président ou le vice-président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du commissaire.
- 2005, ch. 34, art. 21 et 82(A)
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