Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Enregistrement
28.1 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.
Note marginale :Registre
(2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Carte d’assurance sociale
(4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.
- 2005, ch. 30, art. 129
- 2008, ch. 28, art. 133
- 2012, ch. 19, art. 304
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