Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 28.1 du 2013-03-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.

  • Note marginale :Registre

    (2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.

  • Note marginale :Numéro d’assurance sociale

    (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Carte d’assurance sociale

    (4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.

  • 2005, ch. 30, art. 129
  • 2008, ch. 28, art. 133
  • 2012, ch. 19, art. 304

Date de modification :