Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Particulier
33 (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier, les renseignements peuvent être rendus accessibles à celui-ci sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme ou à une autre question qui concerne le particulier en vertu de ce programme.
- Date de modification :